- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L'article 48 bis prévoit qu'il n'y ait pas de seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première libération conditionnelle.
Cet article doit être supprimé car il est contraire au principe d'individualisation de la peine.
Pour être efficace et avoir du sens aux yeux du condamné, une libération conditionnelle doit être prononcée en fonction de sa personnalité, son environnement et sa situation sociale. Or, ces facteurs sont susceptibles d'avoir évolué entre la première libération conditionnelle et la seconde. Les facteurs responsables de l'échec de la première libération conditionnelle sont susceptibles d'avoir disparus pour la seconde, ne menant donc probablement pas au même échec.
De plus, cet article entrave le pouvoir d'appréciation du juge. Seul lui est apte à décider si une libération conditionnelle, bien que prononcée pour la seconde fois, sera bénéfique au détenu, en prenant les facteurs énoncés ci-dessus en compte.