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Amendement n°CL748 (Rect)

Déposé le samedi 3 novembre 2018
Discuté
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I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 427 est ainsi rédigé :

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. ».

ter L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des données sont définies par voie réglementaire. Le cas échéant, le procureur de la République sollicite un complément à l’auteur de la demande ».

quater L’article 459 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « après » sont insérés les mots : « le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- après les mots : « l’intéressé » sont insérés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- après le mot : « privée » sont insérés les mots : « de la personne protégée » ;

quinquies L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié:

- la première phrase est supprimée 

- à la deuxième phrase, avant les mots : « Il choisit », sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, ».

sexies Le premier alinéa de l’article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des sommes d’argent sur un compte. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa onze par les mots : « ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa des articles L. 132‑3 du code des assurances et L. 223‑5 du code de la mutualité sont complétés par les dispositions suivantes : « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. » »

Exposé sommaire

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés. 

Le présent amendement poursuit un objectif de recentrage des mesures de protection judiciaire sur les cas nécessitant réellement une intervention du juge. Il reprend une proposition du rapport de mission récent de d’Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, sur l’évolution de la protection juridique des personnes, qui relève que la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise (désaccord familial au sujet d’un parent en perte d’autonomie, isolement et/ou refus des aides proposées, décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou paraissant incohérentes, suspicions de maltraitance ou maltraitance avérée). En l’absence de réelles solutions alternatives, le juge, saisi notamment par le parquet, ne peut que tirer les conséquences des altérations médicalement constatées et ouvrir une mesure de protection. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs soulignent pour leur part que ce processus conduit à ce que la mesure soit très mal vécue par la personne et son entourage et à ce que les acteurs se désengagent de l’accompagnement qu’ils avaient pu mettre en place avant l’intervention judiciaire. Il est indispensable de donner au juge l’ensemble des éléments qui lui permettent d’apprécier le besoin de protection, au-delà de la seule entrée médicale dans le dispositif juridique.

Aussi il est proposé de permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur. Toute saisine du juge par le parquet dans les suites d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. En effet, dans ce domaine, l’intervention du médecin, tiers à la mesure de protection et expert en son domaine, constitue une garantie suffisante, d’autant que les médecins sont formés au recueil du consentement. 

Aujourd’hui, l’intervention du juge est systématique en cas d’acte médical grave même lorsque le majeur protégé est apte à consentir et que la personne chargée de la mesure l’y autorise. Afin de mieux assurer la subsidiarité et la proportionnalité des mesures de protection juridique, il est important de clarifier le droit, pour que le juge n'intervienne plus qu'en cas de difficultés, notamment en cas d’opposition entre la volonté du patient et celle de la personne chargée de la mesure, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » dont la notion n’a jamais pu être clairement définie, ce qui renforcera la sécurité juridique. 

Cet amendement vise encore à rétablir l’allègement du contrôle a priori du juge des tutelles, pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur en tutelle, ce qui correspond à la proposition n°51 du rapport d’Anne Caron-Déglise, qui préconise de « simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure » et de supprimer nombre d’entre elles dès lors que ces opérations font l’objet d’un contrôle a posteriori. L’article 507-1 est complété pour préciser le régime applicable en cas de succession non réglée par un notaire (inférieure à 5 000 euros en général).

 

Les autorisations du juge des tutelles sont encore supprimées pour les clôtures de comptes bancaires ouverts avant la mise en œuvre de la mesure de protection et les ouvertures de nouveaux comptes bancaires dans l’établissement habituel du majeur protégé. Afin de faciliter la gestion du patrimoine du majeur dans son intérêt, le tuteur pourra placer les fonds sur les comptes d’épargne du majeur protégé sans autorisation. A cet égard, il convient de relever que plus de 80 % des requêtes en matière financière sont acceptées par les juges des tutelles.

 

Il convient enfin de clarifier la situation des conventions-obsèques qui permettent d’anticiper la volonté du majeur protégé et de respecter ses volontés en matière de funérailles, étant précisé que le décès de la personne protégée met fin au mandat judiciaire du tuteur. La convention obsèques est aujourd’hui précisément encadrée et il convient de permettre au tuteur d’y souscrire sans autorisation préalable.

Enfin, une habilitation est sollicitée pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil, attendue depuis la réforme du 5 mars 2007 par l’ensemble des professionnels de la santé et de la protection juridique dans le livre blanc sur la protection juridique des majeurs (proposition n°18). Cette articulation est devenue absolument nécessaire pour harmoniser les règles applicables en tutelle, curatelle, mandat de protection future ou habilitation familiale et articuler l’intervention des personnes chargées de ces mesures avec les personnes de confiance pouvant être désignée en application du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles.  Il convient de rappeler qu’en matières médicale et médico-sociale, l’expression de la volonté du majeur doit primer.