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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République



















































































































































































































































































































Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ; dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents. » »
Le présent amendement clarifie les dispositions de l’article 15-3 du CPP relatif à la réception des plaintes par les services ou unités de police judiciaire, en précisant que :
-Ces plaintes peuvent être reçues non seulement par de officiers mais aussi par des agents de police judiciaire.
-Elles doivent être reçues y compris lorsqu’elles sont déposés dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent
-Dans un tel cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétent.