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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de justice administrative

















































































































































































































































































































Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 611‑1, sont insérés quatre alinéas est ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance devant le juge administratif, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, cette demande est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre V du livre Ier du code de commerce et de la présente section.
« Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires.
« Par dérogation à l’article L. 4, l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge fait droit à une demande de communication ou de production d’une pièce pour laquelle est invoquée la protection du secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel, formé devant le Conseil d’État, ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. Cette dérogation est applicable quelle que soit la nature du litige porté devant le juge administratif, à l’occasion duquel est invoquée la protection du secret des affaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
2° L’article L. 77‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. »
3° Les articles L. 77‑13‑2 et L. 775‑2 sont abrogés.
Cet amendement prévoit, dans le cadre des procédures engagées devant le juge administratif, le caractère suspensif du recours dirigé contre une ordonnance faisant droit à la communication d’une pièce couverte par le secret des affaires.
Cette disposition a pour objet de suppléer le dispositif initialement prévu aux articles L. 77-13-2 et L. 775-2 du code de justice administrative, dont la portée était circonscrite au seul contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires ainsi qu’au contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Alors qu’il est nécessaire d’envisager un aménagement des règles du contradictoire lorsque, à l’occasion d’un litige, quel qu’il soit, est invoquée par une partie ou par un tiers la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, il convient de prévoir que la décision du juge, ordonnant la communication de la pièce litigieuse, puisse faire l’objet d’un recours suspensif.
Sans une telle dérogation au principe du caractère non suspensif du recours, la procédure prévoyant l’aménagement du contradictoire perdrait de son effectivité puisque la communication de la pièce litigieuse pourrait être obtenue, avec un effet irréparable, alors même que le juge de cassation pourrait juger, ensuite, que la pièce est couverte par le secret des affaires.