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- Texte visé : Projet de loi n°1349, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 147‑1 est supprimée ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 720‑1‑1 est supprimée ;
3° Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
EXPOSE SOMMAIRE :
Cet amendement permet d’ouvrir la possibilité aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement de solliciter une mesure de suspension de peine pour raison médicale pour les condamnés (SPRM) ou une remise en liberté médicale pour les prévenus, au même titre que les personnes atteintes d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
L’exclusion actuelle en droit des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement de la suspension de peine pour raison médicale et de la remise en liberté pour raison médicale ne leur permet pas d’assurer une continuité de soins en hôpital : elles alternent en effet les temps de séjour sans consentement à hôpital et les retours en détention ordinaire, provoquant des ruptures dans une prise en charge sanitaire adaptée qui aggravent, dans les faits, leur état de santé.
En ouvrant aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement la possibilité de demander une SPRM pour les condamnés et une remise en liberté médicale pour les prévenus, cet amendement vise à créer la possibilité d’une prise en charge dans la durée à l’hôpital (sans interruption par des retours en détention ordinaire) car leur état de santé le justifie.
Par ailleurs, l’amendement propose de modifier le délai à partir duquel, après l’octroi de la SPRM pour les condamnés, une libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si une nouvelle expertise établit que leur état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation. Le délai serait fixé à un an (au lieu de trois ans actuellement).