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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République













































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure est également applicable aux délits de diffamation prévu par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d’injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l’article 42 de cette loi ou de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
Objet
La recommandation n°13 du rapport de Mme AVIA, M. AMELLAL et M. TAIEB relatif à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet propose de sanctionner les auteurs de propos haineux par des amendes fortes, des stages de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en ligne et hors ligne, prononcés par le juge pénal, par ordonnances pénales
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en ajoutant les délits de diffamations et d’injures, spécialement lorsqu’ils sont discriminatoires en raison notamment de leur caractère raciste, antisémite ou homophobe, dans la liste des délits pouvant faire l’objet d’une ordonnance pénale.
Comme le propose le rapport, cette extension du domaine de l’ordonnance pénale est cependant exclue lorsque les faits peuvent donner lieu à l’application des règles des lois de 1881 et 1982 sur la responsabilité des directeurs de publication, autrement dit lorsqu’ils sont commis par la voie de la presse écrite ou des médias audiovisuels.
L’ordonnance pénale sera en revanche possible lorsque les propos haineux auront été proférés oralement dans un lieu public, ou auront été adressés à leur victime par internet.