Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République



















































































































































































































































































































A l’alinéa 3, rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
Objet
Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 31 modifié par le Sénat afin de rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.
Ces dispositions constituent en effet une simplification de la procédure, et ne remettent nullement en cause les garanties offertes en la matière, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au magistrat et l’obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de cette prolongation.
L’obligation de présentation ne résulte du reste que de la loi du 14 avril 2011, intervenue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, alors même que cette décision avait validé le mécanisme de prolongation par le procureur avec présentation facultative qui s’appliquait depuis 1958, et n’avait censuré les dispositions sur la garde à vue qu’en ce qui concernait les conditions de recours à cette mesure et l’intervention jugée insuffisante de l’avocat. Dès lors que, depuis la loi de 2011, les conditions de placement en garde à vue ont été plus encadrées, et le droit à l’assistance d’un avocat s’applique durant les auditions, maintenir le principe d’une présentation obligatoire constitue une complication inutile et non exigée par les normes constitutionnelles ou conventionnelles.