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Amendement n°CL767

Déposé le samedi 3 novembre 2018
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I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217‑1 à L. 217‑4 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

« Art. L. 217‑5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126‑1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« b) Au versement d’une provision ;

« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422‑2 du même code ou de la liste des médecins spécialisés dans l’évaluation des dommages corporels proposée par le fonds de garantie à la victime à cette fin ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

II. – Après l’article 706‑16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑16‑1 et 706‑16‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑16‑1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 706‑16‑2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217‑5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnie d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

III. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 422‑1, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑1‑1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422‑1 peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126‑1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

2° L’article L. 422‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126‑1, le fonds de garantie propose une liste de trois médecins spécialisés dans l’évaluation des dommages corporels sur laquelle la victime choisit celui qui procède à l’examen. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169‑4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

V. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent V pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur la forme, le présent amendement reprend les dispositions de l’article 26 ter portant création d’un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) afin de le placer au sein d’un nouveau chapitre comportant des dispositions relatives au terrorisme.

Sur le fond, il procède à plusieurs modifications du dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat en vue de tenir compte des observations formulées devant votre rapporteur par plusieurs associations de victimes d’actes de terrorisme :

- en premier lieu, il précise que le JIVAT sera également compétent pour connaître des recours formés par la victime contre les conditions de désignation du médecin spécialisé appelé à procéder à l’examen médical aux fins d’évaluation du préjudice subi ;

- en deuxième lieu, il prévoit que, pour réaliser cet examen médical, le fonds de garantie devra proposer à la victime une liste de trois médecins spécialisés en dommages corporels et non désigner un médecin inscrit sur les listes des experts judiciaires dressés par les cours d’appel, notamment afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts entre les médecins conseils du fonds de garantie et les experts judiciaires susceptibles d’intervenir en cas de contestation judiciaire ;

- en troisième lieu, il encadre les pouvoirs de réquisition du fonds de garantie afin que celui-ci, d’une part, informe au préalable la victime des démarches qu’il entreprend à l’égard de tiers, et, d’autre part, recueille l’accord préalable de celle-ci lorsque la réquisition est adressée à son employeur.