- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé. »
Si le tribunal criminel départemental devait renvoyer l’affaire devant une cour d’assises parce qu’il estimerait que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il convient de s’assurer que l’accusé demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises s’il était déjà détenu, et que, dans le cas contraire, le tribunal puisse si nécessaire décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre l’accusé.
Tel est l’objet du présent amendement.