- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« à la demande et ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 3.
L'article 3 du projet de loi prolonge la volonté présentée dans l'article 2 d'étendre la tentative préalable obligatoire de résolution amiable en introduisant la notion de services en ligne de règlement de litige ; et vise à encadrer l'activité des personnes qui voudraient proposer une résolution amiable par le biais de services en ligne.
Dans la fourniture de ces services, qui seront essentiellement de nouveaux services pour le justiciable, et en s'appuyant sur la rapidité et la facilité qu'ils devraient apporter à la résolution amiable, il apparaît justifié et nécessaire de demander que ces nouveaux services proposent une information de l'état de la procédure, à tout moment de celle-ci, notamment et surtout dans les cas où cette procédure serait seulement assurée par un algorithme. Cet amendement vise à ce que l'information garantie soit fournie par un professionnel du droit, et non pas seulement, un algorithme.