- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131‑9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l’emprisonnement ou de l’amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l’article 706‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion. » »
Le présent amendement rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, permettant de prononcer un travail d’intérêt général en l’absence du condamné, dont le consentement à l’exécution des travaux sera recueilli ensuite par le juge de l’application des peines qui pourra notamment, en cas de refus, convertir l’emprisonnement sanctionnant le refus d’exécution en peine de jour-amende.