- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 ter, introduit à l’initiative du Sénat et visant à autoriser l’administration pénitentiaire à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à « toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement » avant leur entrée en détention, ce qui permet notamment des palpations systématiques.
De telles dispositions paraissent à la fois inutiles et disproportionnées. D’une part, l’article D. 406 du code de procédure pénale prévoit déjà que « l’accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité », ce qui permet, en pratique, de soumettre les familles et proches d’une personne détenue à un détecteur métallique, de faire passer leurs affaires dans un tunnel à rayons X et, en cas de détection persistante du portique, d’appliquer à ces personnes des palpations de sécurité. D’autre part, la loi ne saurait autoriser ainsi « toute mesure de contrôle » à l’égard de personnes sans en préciser la nature et le champ d’application.