Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Exposé sommaire

En séance publique, le Sénat a inséré au sein de l'article 30 des dispositions tendant à conférer aux officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice.

Toutefois, cette ambition est d'ores et déjà satisfaite par l'actuel article 20-1 du code de procédure pénale, qui recouvre également cette thématique pour la police nationale. Celui-ci dispose : « Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. »

La loi actuelle satisfait la préoccupation des sénateurs en permettant aux anciens gendarmes, qui bénéficient d'une expérience en termes de maniement de la procédure et d'intervention sur le terrain, d'exercer des fonctions d'agent de police judiciaire. Elle n'ouvre pas cette qualité, en revanche, aux intégrés directs de la réserve opérationnelle : si ces derniers reçoivent une formation de grande qualité, elle ne saurait toutefois leur permettre d'exercer des missions de police judiciaire sans supervision alors même que les autres dispositions du projet de loi entendent confier de nouvelles tâches aux agents de police judiciaire.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression des dispositions ajoutées par le Sénat.