- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 180‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l’affaire aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l’article 184, l’ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas, que l’identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d’être motivée. » »
Le présent amendement propose que, pour des raisons de cohérence, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) soit proposée au justiciable par le procureur de la République, que les investigations aient été conduites dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire. Cette simplification permettra également au magistrat instructeur de rendre une ordonnance de renvoi non motivée, puisque les parties se seront accordées en amont sur la solution retenue.