- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connu, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »
Le présent amendement vise à moderniser la procédure dite de la « citation à parquet » dans laquelle le ministère public demande à un huissier de signifier une citation à une personne dont l'adresse est inconnue. Dans ce cas, le code de procédure pénale prévoit que l'huissier adresse un exploit au parquet, c'est-à-dire à la personne même qui lui a demandé de procéder à la signification.
Afin de limiter la perte de temps et de moyens qu'entraîne cette pratique ubuesque, il est proposé de substituer à l'exploit d'huissier une simple notification administrative, qui produira les mêmes effets pour un coût bien inférieur.