Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

L’article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connu, ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à moderniser la procédure dite de la « citation à parquet » dans laquelle le ministère public demande à un huissier de signifier une citation à une personne dont l'adresse est inconnue. Dans ce cas, le code de procédure pénale prévoit que l'huissier adresse un exploit au parquet, c'est-à-dire à la personne même qui lui a demandé de procéder à la signification.

Afin de limiter la perte de temps et de moyens qu'entraîne cette pratique ubuesque, il est proposé de substituer à l'exploit d'huissier une simple notification administrative, qui produira les mêmes effets pour un coût bien inférieur.