- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisé des petits litiges, de refuser de tenir une audience lorsque cette demande émane de l’une des parties et qu’il estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le droit européen permet déjà que le juge refuse la tenue d’une audience lorsque celle-ci est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure (article 5 du Règlement du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges).
Garant de l’équité de la procédure, le juge doit pouvoir refuser la tenue d’une audience s’il estime, au vu des pièces produites, que celle-ci apparaît inutile.
L’article ménage un recours juridictionnel contre la décision de refus de tenir une audience, qui sera examinée en même temps que le recours sur le fond.