- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
III bis. – L’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421‑1 et les 1° à 4° de l’article 421‑3 du code pénal, ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’action en réparation des dommages causés par un acte terroriste introduite par l’article 26 ter. En effet, l’action civile portée devant les juridictions pénales dans ce domaine ne pourra tendre qu’au soutien de l’action publique.
L’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’ores et déjà à ces victimes et à leurs ayants droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle sans conditions de ressources pour l’exercice de l’action civile en réparation de leurs dommages.
Afin de permettre à ces victimes de conserver ce bénéfice devant les juridictions pénales, d’instruction et de jugement, le présent amendement étend ces dispositions aux constitutions de partie civile exercées devant ces juridictions au soutien de l’action publique.