Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

VIII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2141‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement au notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 311‑20 du code civil. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’une mesure de coordination avec la déjudiciarisation du recueil de consentement dans la procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur prévue à l’article 5 du projet de loi.

Actuellement, les couples qui ont recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec accueil d’embryon doivent préalablement obtenir une autorisation de la part du juge qui d’une part vérifie que le couple demandeur remplit les conditions prévues par l’article L.2141-2 du code de la santé publique pour le recours à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur, et d’autre part apprécie les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique en faisant procéder à toute investigation utile.

Il est proposé de simplifier la procédure d’accueil d’embryon en supprimant le régime d’autorisation judiciaire et en confiant le consentement préalable du couple demandeur au notaire.

L’objectif de cette disposition est double. Elle permet tout d’abord de simplifier et de rendre moins stigmatisante pour les couples la procédure d’accueil d’embryon. Elle constitue par ailleurs une mesure de cohérence avec la disposition présentée à l’article 5 du projet de loi pour la programmation de la justice visant à confier au notaire le recueil du consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Cette disposition participe à l’effort de recentrage de l’intervention du juge sur ses activités strictement juridictionnelles.