Fabrication de la liasse
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Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après cinq années d’exercice de fonctions en tant que magistrat, que celles-ci aient été au siège ou au parquet, les magistrats décident s’ils souhaitent effectuer la suite de leur carrière au seul siège ou au seul parquet. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel, nous proposons de renforcer les garanties d’indépendance des magistrats, en particulier du parquet, durant leur déroulement de carrière, ce en prévoyant qu’après cinq en d’exercice en tant que magistrat, que cela soit dans des fonctions au siège ou au parquet, ceux-ci doivent choisir l’une ou l’autre de ces fonctions.

Cet amendement d’appel, permettant de garantir une meilleure indépendance des magistrats dans leur carrière, vise à soulever un même débat que l’amendement que nous présentons de concert et qui prévoit que l’aller-retour entre siège et parquet ne soit possible qu’après un sas d’exercice au siège ou au parquet de cinq années.

Une fois ces cinq années passées, l’intégralité de la carrière d’un magistrat devra ainsi être effectuée au sein du siège ou au sein du parquet. Ceci permettra d’éviter que par des allers retours, un magistrat du parquet puisse voir un avancement de carrière facilité par sa proximité avec le pouvoir exécutif (le ministre de la justice proposant les nominations de magistrats du siège et du parquet (hors propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, article 65 de la Constitution) et le Président de la République nommant par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature - conforme pour les magistrats du siège et actuellement simple avis pour les magistrats du parquet - ). Ceci permettra en outre d’éviter que des nominations de magistrats du siège proposées par le pouvoir exécutif donnent lieu à ce que des magistrats du siège soient “redevables” au pouvoir exécutif de leur nomination.

Ceci reste dans l’esprit de l’article 1 de la loi organique qui précise que les magistrats ont “vocation” à exercer au siège et au parquet, puisque ce n’est qu’au bout de 5 années qu’ils devront choisir le siège ou le parquet.