Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :

« Les magistrats exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de consacrer la possibilité d’un droit de grève pour les magistrats, tout en consacrant qu’il y ait, à l’instar du statut général de la fonction publique, une continuité du service public qui puisse être toutefois mise en oeuvre.

A l’instar de toute profession, des mouvements de grève se sont de fait organisés ces dernières années, notamment pour dénoncer le manque de moyens (“grève du zèle”) et des réactions (https://www.liberation.fr/societe/2011/02/08/les-magistrats-des-grevistes-pas-comme-les-autres_713325) eu égard aux attaques du Président de la République, théoriquement “garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire” (article 64 de la Constitution).

La formule ainsi proposée reprend celle de la loi dite “Le Pors” de 1983 (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), qui constitue le statut général de la fonction publique. En effet, par sa formule “dans le cadre des lois qui le réglementent”, la loi organique prévoira aussi que le droit de grève des magistrats, s’il est consacré, pourra s’exercer dans un cadre particulier, eu égard à la spécificité de l’exercice régalien des fonctions des magistrats.