- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions, n° 1350
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :
« Les magistrats exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »
Par cet amendement, nous proposons de consacrer la possibilité d’un droit de grève pour les magistrats, tout en consacrant qu’il y ait, à l’instar du statut général de la fonction publique, une continuité du service public qui puisse être toutefois mise en oeuvre.
A l’instar de toute profession, des mouvements de grève se sont de fait organisés ces dernières années, notamment pour dénoncer le manque de moyens (“grève du zèle”) et des réactions (https://www.liberation.fr/societe/2011/02/08/les-magistrats-des-grevistes-pas-comme-les-autres_713325) eu égard aux attaques du Président de la République, théoriquement “garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire” (article 64 de la Constitution).
La formule ainsi proposée reprend celle de la loi dite “Le Pors” de 1983 (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), qui constitue le statut général de la fonction publique. En effet, par sa formule “dans le cadre des lois qui le réglementent”, la loi organique prévoira aussi que le droit de grève des magistrats, s’il est consacré, pourra s’exercer dans un cadre particulier, eu égard à la spécificité de l’exercice régalien des fonctions des magistrats.