- Texte visé : Proposition de loi n°1352, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
La délimitation d’un périmètre est conditionnée par l’existence de circonstances faisant craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public. Or rien n’est dit sur la personne compétente et les critères nécessaires pour apprécier ces circonstances. Cette disposition risque donc de faire l’objet d’une appréciation abusive et/ou discrétionnaire.
Par ailleurs l’élaboration d’un périmètre est perçue par une partie des forces de l’ordre comme une entrave à leur action. Le périmètre fige les forces, alors que les heurts peuvent, eux, se déplacer. L’encadrement des manifestations n’est efficace que s’il est mobile et permet de s’adapter à l’évolution des circonstances, d’autant plus lorsque les manifestations ne sont pas déclarées et rendent impossible la délimitation d’un périmètre.
Enfin, la palpation de sécurité à l’entrée du « périmètre » devant être effectuée par une personne de même sexe ne m’apparaît pas pertinente dans la mesure où les forces de l’ordre ne dispose pas nécessairement du personnel féminin nécessaire sur le terrain pour procéder à une telle mesure et ce, malgré une féminisation progressive de la profession. De plus, en matière de garde à vue, la palpation de sécurité n’exige pas d’être réalisée par une personne de même sexe, à la différence de la fouille corporelle. Si donc la palpation de sécurité ne nécessite pas une personne de même sexe pour la garde à vue, on comprend mal pourquoi cela serait nécessaire à l’entrée de manifestations.
Pour toutes ces raisons, il est préférable que cet article soit retiré.