- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« strictement ».
L’article 1er de la présente proposition de loi permet de rendre possible, dans un périmètre déterminé par arrêté préfectoral, le contrôle des effets personnels de citoyens lors de manifestation si celle-ci n’a pas été déclarée ou si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public.
Afin d’obtenir un équilibre satisfaisant entre les objectifs d’ordre public et la garantie des libertés fondamentales, cet amendement vise à protéger davantage la liberté de manifestation des opinions en imposant que l’étendue et la durée du périmètre au sein duquel peuvent avoir lieu les contrôles soient strictement proportionnés aux nécessités que font apparaître les circonstances.