- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manifestation déclarée »
les mots :
« ou plusieurs manifestations déclarées ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la manifestation concernée »
les mots :
« les manifestations concernées ».
IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la manifestation concernée »
les mots :
« des manifestations concernées ».
L’article 2 de la proposition de loi créé un article L 211-4-1 du code de la sécurité intérieure permettant au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au Préfet de police, d’interdire à une personne de prendre part à une manifestation.
Pour priver un individu de ce droit, l’autorité prenant la décision doit cumulativement justifier que :
- il existe à l’égard de la personne interdite de ladite manifestation “des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”,
- la personne s’est soit rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, d’une infraction visée aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2, 322-1 à 322-3, 322-6 à 322-10 et 431-9 à 431-10 du code pénal, soit elle appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes infractions.
Face à un individu qui rempli les critères prévus par ce nouveau texte, la rédaction de l’article 2 de la présente proposition loi ne permet pas, dans un même arrêté, au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, d’interdire à cette personne de participer à plusieurs manifestation.
Le présent amendement a pour objet de remédier à ce trop strict encadrement.
En effet, il ne paraît ni pertinent, ni opérationnel, pour le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le Préfet de police, qui, eu égard aux critères ci-dessus mentionnés, juge nécessaire d'interdire à une personne de prendre part à différentes manifestations se déroulant le même jour dans une même ville, de devoir prendre autant d’arrêtés que de manifestations existantes.