Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Exposé sommaire


L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises sur un policier ou en gendarme, entre autres. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à quatre ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.