Fabrication de la liasse

Amendement n°CL52

Déposé le dimanche 20 janvier 2019
Discuté
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Chapitre II bis

Mesures renforçant le contrôle du procureur par le juge des libertés et de la détention à l’occasion de manifestations sur la voie publique.

Article 6 bis

L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Afin de garantir la liberté fondamentale de manifester, lorsque ces réquisitions concernent le périmètre ou les abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure, les pouvoirs de réquisition mentionnés aux I, II et III du présent article, ne peuvent s’exercer que lorsqu’une nécessité impérieuse ou une menace grave et imminente à l’ordre public est constituée. En outre, à partir du deuxième renouvellement inclus, tout nouveau renouvellement de ces mêmes réquisitions doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous permettons de garantir que dans le cadre précis des manifestations, les réquisitions du procureur au titre de cet article 78-2-2 ne puissent donner lieu à des abus tels que dénoncés lors de manifestations récentes des Gilets Jaunes – à savoir les massives interpellations – arrestations – fouilles « préventives » (https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-fouilles-et-interpellations-massives-a-paris_3090981.html) qui ont manifestement entravé la liberté de manifestation des personnes concernées.

Les pouvoirs du procureur (rappelons-le sous l’autorité du ministre de la Justice, membre de l’exécutif et du Gouvernement  - Article 5 de l’ordonnance organique de 1958 : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) »- ) ne doivent en effet pas mener à de l’arbitraire. Cet encadrement a priori (conditions plus strictes en cas de manifestation) et a posteriori (contrôle d’un juge qui n’est pas sous l’autorité du pouvoir exécutif) permet de mieux garantir la liberté de manifestation.