Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Didier Paris

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète les dispositions pénales prévues par l’article 431-9-1 nouveau du code pénal qui crée un délit de dissimulation du visage dans une manifestation créé par la proposition de loi en remplacement de la contravention de cinquième classe prévue par le droit existant afin de préciser l’élément intentionnel du délit.

Il s’agit de préciser que peut être reprochée à une personne la dissimulation de son visage dans une manifestation dès lors que cette dissimulation est concomitante avec des troubles causés à l’ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu’il est possible de démontrer qu’elle entendait participer à ces troubles. Ces précisions permettent, compte tenu de l’alourdissement des peines prévues pour cette infraction, de ne saisir que les comportements délibérément fautifs de personnes qui cachent leur visage afin d’échapper à une identification par les forces de l’ordre alors même que la manifestation à laquelle ils participent crée un fort trouble à l’ordre public. Ce n’est donc pas simplement la présence d’une personne dans une telle manifestation avec un casque ou une cagoule qui sera réprimée, mais le fait que cette personne, ainsi casquée ou cagoulée, a sans nul doute l’intention de commettre des troubles.