- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, »
les mots :
« a fait l’objet d’une précédente condamnation, même non définitive, à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, du chef d’une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Cet amendement vise à revenir sur la privation du droit constitutionnel de manifester que pourrait imposer un représentant de l’État à une personne n’ayant aucun antécédent judiciaire, au seul motif de son appartenance à un groupe ou de sa relation avec des individus soupçonnés d’inciter, de faciliter ou de participer à des faits de destruction de biens ou de violences contre les personnes.
Si le principe d'une interdiction préventive de manifester, motivée par la menace qu'une personne ferait courir à l'ordre public, n'est pas remis en cause, le respect des libertés publiques impose que la caractérisation de cette menace soit fondée sur une condamnation pénale préalable et non sur la seule appréciation d'un préfet.
Toutefois, les condamnations définitives, en cas d’appels et de pourvois, interviennent longtemps après la commission des faits. Dans un souci d'efficacité, il est proposé d'élargir la condition préalable de culpabilité, qui ne peut s’entendre sans autre précision que d’une culpabilité constatée par une condamnation définitive, à celle d’une condamnation même non définitive prononcée par une juridiction correctionnelle. La garantie d’une condamnation judiciaire demeure mais l’élargissement proposé renforce significativement la portée de la loi.