Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 6 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Font l’objet d’une réduction dégressive, dans les conditions prévues aux II à VIII du présent article, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnées à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains d’un proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un aidant au sens de l’article L. 245‑12 du même code, dont le contrat de travail a été modifié pour lui permettre de venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée ou en situation de handicap. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’exonérer de charges patronales les entreprises qui modifieraient le contrat de travail d’un salarié aidant-familial pour qu’il puisse continuer à exercer une activité professionnelle et en même temps assurer les soins de la personne aidée.

Cette mesure s’inscrirait dans l’objectif équilibre vie privée - vie professionnelle et favoriserait le travail de millions d’aidants. Un objectif essentiel au regard des faits constatés : selon le rapport de Dominique Gillot « pour une meilleure reconnaissance des aidants » remis au Gouvernement en juin 2018, 56 % des aidants-familiaux déclarent avoir perdu leur travail à l’annonce du handicap de leur proche.