Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 6 décembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de temps de travail de nuit d’un salarié ou d’une salariée d’un établissement ou d’un service médico-social en vue d’effectuer des prestations à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés ne peut excéder la durée comprise entre 21 heures et 7 heures du matin. »

Exposé sommaire

L'objectif de cet amendement est d'encadrer le temps de travail de nuit des salariés effectuant des prestations à domicile dans le but d'accorder du temps de répit à la personne proche aidante. La loi "Pour une société de confiance" adoptée en juillet 2018 a autorisé la dérogation au plafond horaire autorisé. Celle-ci constitue une atteinte au droit du travail. Par ailleurs, de nombreuses études ont démontré que le travail de nuit prolongé impacte fortement la santé des salariés, et notamment sur le cancer du sein pour les femmes. Et l'on sait combien ces métiers sont majoritairement effectués par des femmes. L'objet de cet amendement est donc de revenir sur la dérogation précitée.