Fabrication de la liasse

Amendement n°AS2

Déposé le vendredi 23 novembre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 28 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par unalinéa ainsi rédigé :

« IX. – Font l’objet d’une réduction dégressive, dans les conditions prévus aux II à VIII du présent article, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnées à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains d’un proche aidant au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’un aidant au sens de l’article L. 245‑12 du même code, dont le contrat de travail a été modifié pour lui permettre de venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne âgée ou en situation de handicap. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’exonérer de charges patronales les entreprises qui modifieraient le contrat de travail d’un salarié aidant-familial pour qu’il puisse continuer à exercer une activité professionnelle et en même temps assurer les soins de la personne aidée.

Cette mesure s’inscrirait dans l’objectif équilibre vie privée - vie professionnelle et favoriserait le travail de millions d’aidants. Un objectif essentiel au regard des faits constatés : selon le rapport de Dominique Gillot « pour une meilleure reconnaissance des aidants » remis au Gouvernement en juin 2018, 56 % des aidants-familiaux déclarent avoir perdu leur travail à l’annonce du handicap de leur proche.