- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, n° 1353
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Au troisième alinéa de l’article L. 342‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la référence :
« l’article L. 313‑12, »,
sont insérés les mots :
« à l’exception des petites unités de vie mentionnées au II de l’article L. 313‑12 du même code ».
Dans la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de 2015, les petites unités de vie ont été assimilées à des EHPAD alors que nous manquons cruellement de structures intermédiaires entre le tout domicile et le tout établissement.
Il est nécessaire d’avoir des types d’hébergement en adéquation avec les différentes étapes de la vie dont la durée s’allonge. Les personnes résidaient autrefois en EHPAD deux à trois ans, ce qui correspondait le plus souvent au dernier stade de leur existence. Mais désormais, la tendance est plutôt à des séjours de huit à dix ans dont le coût entraine des problématiques financières importantes en raison du reste à charge. En outre, la proximité de personnes lourdement dépendantes, comme c’est le cas en EHPAD, est de nature à nuire à l’autonomie des plus valides.
D’où l’intérêt de considérer ces petites unités de vie comme c’était le cas avant la loi ASV, à savoir des structures non médicalisées en interne et de les soumettre simplement à une autorité départementale.