Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Rémi Delatte

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Jean-François Parigi

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Bernard Perrut

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Didier Quentin

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Jean-Luc Reitzer

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Martial Saddier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du présent article, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville. » ».

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans le cadre de sa Stratégie Logement, l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, dans les zones tendues (A bis, A et B1).

La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres villes et centres bourgs, alors même que le gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».

Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme Action Cœur de Ville, comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leurs cœurs de villes, il est donc proposé d’y ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou de transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves.

En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, parce que plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique. À l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est donc marginale, mais à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres villes.

Tel est l’objet du présent amendement.