- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2018, n° 1371
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € »
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 602 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’objet du présent amendement est revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial résultant de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a concerné près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Cette mesure résultait d’une mauvaise perception de l’utilité du quotient familial qui n’est pas une aide sociale mais un dispositif visant à encourager la natalité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir aux montants de plafonnement antérieurs à la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.