Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

I. – Le 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvementTaux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 263 € 0%
 De 2 264 € à 2 376 € 1%
 De 2 377 € à 2 502 € 2%
 De 2 503 € à 2 639 € 3%
 De 2 640 € à 2 979 € 4%
 De 2 980 € à 3 614 € 5%
 De 3 615 € à 4 015 € 7%
 De 4 016 € à 4 518 € 9%
 De 4 519 € à 5 559 € 11%
 De 5 560 € à 6 943 € 14%
 De 6 944 € à 8 176 € 17%
 De 8 177 € à 11 233 € 20%
 De 11 234 € à 15 635 € 25%
 De 15 636 € à 26 052 € 30%
 De 26 053 € à 117 003 € 36%
 Supérieure à 117 003 € 43%

                                                    » ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
Inférieure ou égale à 2 477 € 0%
 De 2 478 € à 2 661 € 1%
 De 2 662 € à 2 875 € 2%
 De 2 876 € à 3 288 € 3%
 De 3 289 € à 3 640 € 4%
 De 3 641 € à 4 251 € 5%
 De 4 252 € à 5 109 € 7%
 De 5 110 € à 5 845 € 9%
 De 5 846 € à 6 962 € 11%
 De 6 963 € à 8 011 € 14%
 De 8 012 € à 9 433 € 17%
 De 9 434 € à 12 561 € 20%
 De 12 562 € à 17 051 € 25%
 De 17 052 € à 28 412 € 30%
 De 28 413 € à 127 603 € 36%
 Supérieure à 127 603 € 43%

                                                  » ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle du prélèvement Taux proportionnel
 Inférieure ou égale à 2 598 € 0%
 De 2 599 € à 2 830 € 1%
 De 2 831 € à 3 106 € 2%
 De 3 107 € à 3 554 € 3%
 De 3 555 € à 3 872 € 4%
 De 3 873 € à 4 713 € 5%
 De 4 714 € à 5 566 € 7%
 De 5 567 € à 6 262 € 9%
 De 6 263 € à 7 253 € 11%
 De 7 254 € à 8 346 € 14%
 De 8 347 € à 9 827 € 17%
 De 9 828 € à 12 978 € 20%
 De 12 979 € à 17 495 € 25%
 De 17 496 € à 29 152 € 30%
 De 29 153 € à 130 928 € 36%
 Supérieure à 130 928 € 43%

                                               ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à corriger la mécanique du taux forfaitaire.

Il est prévu dans le cadre de la réforme que le contribuable puisse demander l’application par son employeur d’un taux neutre, « forfaitaire », au lieu des taux calculés par l’administration et tenant compte de ses revenus.

Ce mécanisme est notamment prévu pour les contribuables qui ne souhaiteraient pas que leur employeur ne déduise, par le niveau de prélèvement, d’informations relevant de leur vie privée (existence d’autres revenus par exemple).

Or, le taux forfaitaire prévu par le projet du gouvernement est tel que son utilisation sera quasi-systématiquement défavorable aux contribuables : ce dernier devra avancer à l’État jusqu’à la régularisation, l’année suivante, une somme non négligeable pouvant s’élever dans certains cas à un mois de salaire !

Autre problème : ce taux forfaitaire est source d’effets de seuil pouvant conduire à une surimposition pour quelques euros supplémentaires de revenu !

Le taux forfaitaire étant le même selon que l’on est célibataire, marié ou avec des enfants, les écarts en défaveur des contribuables existent dans toutes les situations.

Pire : ce mécanisme s’avère particulièrement pénalisant pour les plus jeunes des contribuables, qu’ils soient nouveaux entrants sur le marché du travail ou encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, car dans ces cas, le taux forfaitaire, tel que cela est envisagé dans le mécanisme résultant de l’article 60 de la loi de finances pour 2017.

Pour cette raison, le barème du taux forfaitaire doit être revu dans un sens où il ne sera plus systématiquement défavorable.

Le présent amendement propose un taux calculé pour un couple de personnes mariées ayant trois enfants à charge et percevant le même revenu.