Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 683 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole, en application du dernier alinéa de l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime, par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ;

2° Après le I de l’article 810, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ;

3° L’article 1594 D est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les apports immobiliers mentionnés au III de l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies.

« Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ;

4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I du même article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. »

II. – L’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. – Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au I bis l’article 810 du même code.

« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement complète l’article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime et les articles 683, 810, 1594 D et 1594 F quinquies du code général des impôts dans le but de diminuer les droits d’enregistrement et la taxe foncière acquittés lors des apports à un groupement foncier agricole.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies. Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.