- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2018, n° 1371
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :
« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;
« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;
« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement complète l’article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.