Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

I. – L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :

« 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus, sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l’exploitation des biens de ce groupement ;

« 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ;

« 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement complète l’article 730 bis du code général des impôts, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.