Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter mentionnés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose dès lors de proroger le « Pinel » pour 4 ans mais sous sa forme actuelle. Cela permettrait dès lors aux zones rurales ainsi qu’aux villes moyennes, aux villes intermédiaires ou aux petites communes de continuer de bénéficier du dispositif dès lors qu’elles faisaient l’objet d’un agrément préfectoral en raison de besoins locaux spécifique.