Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. –  Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la prise en charge par les employeurs des frais kilométriques vélo, sans préjudice de la prise en charge conjointe des titres de transports publics, dans la limite de 400 euros par an.