- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2018, n° 1371
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)
| INDICE d'identification
| UNITÉ de perception
| TARIF (en euros)
| |||
2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |||
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
| |||||
--huiles légères et préparations : |
| |||||
---essences spéciales : |
| |||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 |
----autres essences spéciales : | ||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 |
-----autres ; | 9 | Exemption | ||||
---autres huiles légères et préparations : | ||||||
----essences pour moteur : | ||||||
-----essence d'aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 |
----carburéacteurs, type essence : | ||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 |
--huiles moyennes : | ||||||
---pétrole lampant : | ||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : | ||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 |
--huiles lourdes : | ||||||
---gazole : | ||||||
–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 18,82 | 11,34 | |
----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 |
----gazole B10 (1) | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||
2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : | ||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
--destiné à d'autres usages. | 31 | Exemption | ||||
2711-13 Butanes liquéfiés : | ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
--destinés à d'autres usages. | 32 | Exemption | ||||
2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : | ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36 | ||||
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | ||||
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 |
Ex 2207-20 carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 |
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100) | 57 | Hectolitre | 11,83 | 13,31 | 15,39 | 17,17 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à absorber, sur deux années, le choc de pouvoir d’achat et de compétitivité lié au rehaussement de la trajectoire carbone.
Il maintient les tarifs de la taxe intérieure sur consommation (TICPE) définis à l’article 265 du code des douanes sur la base d’un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés pour 2019.
Cette mesure ne modifie en rien l’objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030. Il est en effet nécessaire de conserver une trajectoire longue de la contribution carbone afin que les acteurs économiques apprécient la charge pour les années à venir et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.
Cependant, le rythme de la trajectoire peut être adapté au regard des objectifs de recettes et des effets des prélèvements fiscaux.
Or, l’augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l’été 2017 et l’été 2018) contribue, par lui-même, à l’effet-prix recherché, alors que le supplément de recettes fiscales en cas de nouvelle hausse de la taxe carbone ne contribuerait pas à financer des mesures de transition écologique.
Il convient donc aujourd’hui d’assurer l’acceptabilité de la trajectoire carbone en réduisant son impact sur le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.
Il est proposé d’étaler sur deux années la « première marche » de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les tarifs de 2018.
Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d’euros supplémentaires sur les ménages, alors qu’ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d’euros dès 2018.
Sur deux ans, l’effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d’euros par an, contre 3,35 milliards d’euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.
Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :
- La reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement supplémentaire de 1 milliard d’euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d’euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros par an sans cette mesure ;
- Par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l’article 19 du projet de loi de finances, la pause d’un an dans la trajectoire carbone atténue les effets de la suppression brutale envisagée, aboutissant à une fin d’exonération « en sifflet ».
La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d’euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.
En conséquence cet amendement :
- décale d’une année, jusqu’en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;
- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l’article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICP sur le gazole non routier.
comparaison de l’incidence budgétaires des deux trajectoires, hors effets de l’extension de la TICPE à certains usages non routier (montants en milliards d’euros)
Années | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
Rendement net trajectoire LFI 2018 | 3,7 | 6,5 | 9,4 | 12,2 | 14,2 | 46 |
Rendement net suite à l’amendement | 3,7 | 3,7 | 6,5 | 9,4 | 12,2 | 35,5 |
Écarts | - 2,8 | - 2,9 | - 2,8 | -2 | - 10,5 | |
- 43,1 % | - 30,9 % | - 23 % | - 14,1 % | - 22,8 % |