- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2018, n° 1371
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – Le tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la quarante-et-unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Biopropane destiné à être utilisé comme carburant |
| 100 kg nets | 4,18 | 4,86 | 5,55 | 6,23 |
» ;
2° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant |
| 100 kg nets | 2,91 | 4,38 | 5,83 | 7,29 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En se basant sur les valeurs d’émissions contenues dans la base carbone de l’Ademe, la loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible.
Or, depuis mars 2018, un nouveau gaz renouvelable, le BioGPL, est disponible sur le territoire français. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard (carburation, chauffage, eau chaude sanitaire…) mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe en décembre 2017, s’élève à seulement 60 g CO2/KWh, soit une réduction des émissions de 78 % par rapport aux énergies fossile de référence.
Aussi, en cohérence avec ce qui a été voté l’an passé, cet amendement propose d’appliquer au BioGPL un taux de TICPE correspondant à son facteur d’émissions. L’impact budgétaire de cette mesure serait négligeable en raison des faibles volumes de biopropane disponibles.