Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ».

Depuis 2015, la hausse de l’accise carbone au sein des TIC touche l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».