Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2018, n° 1371
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mardi 13 novembre 2018)
I. – Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Alors que la transition énergétique est une priorité, il convient de réintroduire du champ d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) les chaudières à haute performance énergétique utilisant du fioul.