Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 12 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant lorsque le logement est compris dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le PTZ cessera de bénéficier aux acheteurs dans le neuf en zone B2 au 31 décembre 2019, après deux années d’un PTZ dont la quotité est réduite de moitié par rapport à 2017.

Cette décision est motivée par la volonté du gouvernement de ne pas encourager la construction de logements individuels en diffus, dans le cadre de sa stratégie budgétaire mais aussi environnementale.

Les chiffres de la production de logements montrent une nette baisse des permis de construire délivrés en zones détendues, qui résulte pour partie de la désolvabilisation des ménages faute de PTZ.

Dans ce contexte, il est proposé de maintenir le PTZ pour les logements neufs vendus en zones détendues (B2 et C) à partir du 1er janvier 2020, mais de façon ciblée, en le réservant aux logements collectifs.

Cette mesure est un compromis entre les objectifs de construction de logements et les objectifs de protection de l’environnement et de lutte contre l’étalement urbain.

En pratique, la construction de logements collectifs est essentiellement concentrée, dans ces zones, dans quelques villes de la zone B2 où la promotion immobilière reste active. À l’échelle du dispositif PTZ, la mesure serait donc marginale, mais à l’échelle des villes concernées, elle permettrait de maintenir un volant de construction neuve, facteur d’attractivité et de qualité. 

Tel est l’objet du présent amendement.