Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« systèmes, »,

Insérer les mots :

« la désignation d’une autorité compétente pour la supervision des activités liées à la titrisation, l’introduction de règles spécifiques pour la gestion de placements collectifs dont l’actif respecte des ratios d’investissement dans des entités européennes, ».

Exposé sommaire

Au sein du 4° de l’article 2 consacré aux services financiers, qui permet d’assurer le caractère définitif des règlements effectués au moyen des systèmes de règlement interbancaire et de règlement livraison britanniques, comprenant l’accès aux chambres de compensation, la continuité de l’utilisation des conventions cadres en matière de services financiers et la sécurisation des conditions d’exécution des contrats conclus antérieurement au Brexit, cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à remédier aux effets d’un Brexit sans accord dans deux domaines supplémentaires.

D’une part, il permet la désignation de l’AMF comme autorité compétente au sens du Règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 créant notamment un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS). Cette désignation est nécessaire pour éviter toute rupture dans la supervision et la vérification de ces activités, aujourd’hui essentiellement exercées au Royaume-Uni.

D’autre part, il permet de protéger les épargnants détenteurs d’un PEA investi, via des organismes de placement collectifs, dans des titres britanniques ainsi que les détenteurs de parts de fonds de capital-investissement dont l’actif est composé de titres britanniques peu ou non liquides. La perte de l’éligibilité des titres britanniques à l’actif de ces fonds pourrait en effet conduire à ne plus respecter les ratios d’exposition applicables aux entreprises non-européennes. Il est ainsi proposé de pouvoir introduire un régime extinctif pour gérer ces titres, post-Brexit, lorsque les actifs sous-jacents sont liquides et cessibles dans la sauvegarde de l’intérêt des épargnants, ainsi qu’une clause de grand-père pour les fonds dont les actifs seraient illiquides et que leur cession ne seraient pas réalisée dans l’intérêt des porteurs.