- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires , n° 1393
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , collectivité à statut particulier ou collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
Cet amendement vise à garantir l’exercice des missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d’outre-mer. Il précise ainsi, s’agissant de l’organisation territoriale de l’Agence, que le représentant de l’État dans le département, les collectivités à statut particulier, les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73, 74 et le Titre XIII de la Constitution, notamment la Nouvelle-Calédonie, est le délégué territorial de l’agence.