Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Le 1° de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit l’assignation à résidence des individus pouvant représenter une menace pour l’ordre public et se livrer à des actes terroristes.

En effet, l’alinéa 1° de l’article L. 228‑2 créé par la loi n°2017‑1510 du 30 octobre 2017 permet aujourd’hui de se déplacer dans un périmètre géographique qui « ne peut être inférieur à celui de la commune » ce qui ne constitue pas une obligation de demeurer dans un lieu d’habitation.