Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Exposé sommaire

L’amendement n° CL846 présenté par M. Paris en commission des lois à l’Assemblée, s’il contient des éléments pertinents quant à la prise en compte des demandes de la CEDH quant à la proportionnalité des durées de conservation, contient également des dispositions portant gravement atteinte à la finalité et à la proportionnalité de ce traitement.
En premier lieu, la légalisation des recherches en parentèle transforme ce fichier, initialement prévu pour contenir essentiellement l’ADN de délinquants sexuels, en un fichier de « gens honnêtes », puisque ce ne sont pas les personnes présentes dans le fichier qui font l’objet de recherches. Ce fichier est alors utilisé comme stock d’identités génétiques, à partir desquelles est recherché une correspondance avec un ascendant, descendant ou collatéral de l’individu que l’on cherche à identifier. La taille actuelle de ce fichier, contenant plus
de trois millions d’enregistrement, fait qu’une recherche en parentèle permet de cibler au moins quinze millions de personnes. Une telle modification de la finalité du FNAEG ne peut être décidée par le biais d’un simple amendement en commission, ni sans débat public, alors que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé contre l’établissement de fichiers biométriques de gens honnêtes.
En second lieu, la suppression de la distinction entre ADN « codant » et « non codant » n’est en l’état pas pertinente. Si les recherches actuelles en génétique montrent que l’ADN « non codant » peut jouer un rôle fonctionnel, l’ADN « codant » est pour sa part porteur d’une information explicitement relative aux origines ethniques et à l’apparence corporelle des individus. Autoriser le stockage d’éléments explicitement codants dans le FNAEG reviendrait donc à y introduire des données extrêmement sensibles. Ici encore, une telle extension
de la finalité de ce fichier ne peut se faire sans débat public.
L’amendement proposé vise donc à supprimer de l’amendement du rapporteur adopté en commission des lois les dispositions relatives à ces deux questions, en supprimant les trois derniers alinéas dudit amendement.