Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

« 2° L’article 721 est ainsi modifié :

« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;

« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d’emploi ;

« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour supprimer le principe de l’attribution automatique de crédits de réduction de peines aux condamnés détenus. Le régime actuellement prévu pour les réductions de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale deviendrait ainsi le seul régime de réductions de peine.

En effet, l’automaticité des crédits de réduction de peine n’incite pas aux comportements vertueux mais permet seulement d’éviter les mauvaises conduites, ce qui apparait comme un objectif à minima.

Par ailleurs, cette automaticité porte atteinte à l’effectivité de la peine prononcée dès lors qu’une libération anticipée est prévue sans condition. Il est donc préférable de ne retenir que des réductions de peine soumises à la « bonne conduite » du condamné, et décidées par le juge de l’application des peines.

Il s’agit de donner plus de sens à la peine en s’assurant que la décision de la juridiction de jugement soit, de prime abord, effectuée dans son entièreté et ne puisse être modulée, par la suite, que grâce à la réelle volonté du condamné de se réinsérer et par l’intervention d’une décision judiciaire.