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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)








































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre de la présente ordonnance, continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale, qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié le mineur à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
L’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante permet au juge des enfants de confier un mineur à un tiers, particulier, établissement éducatif ou hospitalier ou encore aide sociale à l’enfance.
Lors de ces périodes de placement, les titulaires de l’autorité parentale en conservent le plein exercice, ce qui peut, en cas de carence de ceux-ci ou d’opposition contraire à l’intérêt du mineur, conduire à de lourdes difficultés, le gardien ne pouvant accomplir un acte non usuel sans leur autorisation.
Aussi, à l’image de ce qui est prévu en assistance éducative par l’article 375‑7 du code civil, il est important de permettre aux juges des enfants d’autoriser ponctuellement le service gardien auquel le mineur est confié au titre de l’ordonnance 1945 à exercer un acte relevant de l’autorité parentale. Cette autorisation aurait un impact significatif pour les mineurs privés de représentants de l’autorité parentale ou confrontés à la carence ou à l’opposition de ces derniers. Elle permettrait aux mineurs confiés de bénéficier des mêmes activités et des mêmes soins que les autres. Elle est sans impact financier.