- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le dernier alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, sont incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation.
« Dans tous les cas, et afin de garantir les droits à une vie de famille normale, les détenus condamnés doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation, à moins qu’ils n’en fassent eux-mêmes la demande. »
Le pouvoir d’appréciation de l’administration est limité lorsqu’il s’agit d’assurer au demandeur le droit à une vie familiale normale.
Énoncé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des droits fondamentaux, ce droit a également été dégagé par le Conseil constitutionnel du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
Ainsi, une incarcération éloignée de sa famille contrevient à ce droit fondamental consacré par la jurisprudence et le droit positif.
Par ailleurs, détenu et famille ne peuvent être victimes de la double peine : incarcération + éloignement.
Cet amendement vise à garantir aux détenus le maintien à une vie familiale normale.